مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنۡ حَرَجٖ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُۥۖ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوۡاْ مِن قَبۡلُۚ وَكَانَ أَمۡرُ ٱللَّهِ قَدَرٗا مَّقۡدُورًا ٣٨
Mmā kāna 'alan-nabiyyi min harajin fīmā faradallāhu lahū sunnatallāhi fil-ladhīna khalaw min qablu wakāna amrullāhi qadaram maqdūrā
Nul grief à faire au Prophète en ce qu’Allah lui a imposé , conformément aux lois établies pour ceux qui vécurent antérieurement. Le commandement d’Allah est un décret inéluctable.
Notes
737 Ce qu’Allah lui a imposé: ce qu’Allah a imposé en sa faveur.
Tafsir
Il n’est pas reproché au Prophète Muħammad de se marier avec l’ex-épouse de son fils adoptif. Bien au contraire, il suit en cela la tradition des prophètes qui l’ont précédé et ne constitue pas une exception. La décision d’Allah de mener ce mariage à son terme et d’abroger l’adoption plénière doit être exécutée sans contestation et le Prophète n’a pas le choix de l’accepter ou de la refuser.